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Congés du 4 au 8 janvier 2021

par Section.partenor
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La Direction souhaite nous imposer des congés du 4 au 8 janvier 2021. Elle n’a malheureusement pas procédé comme elle aurait : citation de l’article 25 : « L’employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l’entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative. », Or, le CSE n’a pas été consulté et donc, de fait, l’employeur perd sa faculté de décider de vos congés… et de fait, l’article 26 ne peut être appliqué…
Bien entendu, vous avez le choix de décider de prendre ou de ne pas prendre ces congés qui vous sont imposés.
Sachez enfin que, s’il vous reste un peu plus que seulement 5 jours de congés, vous pouvez demander et devez bénéficier de jours de fractionnement comme l’employeur vous oblige à prendre des congés en dehors de la période légale comme le stipule l’article 23 : « Il est précisé que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué : 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5, 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4. ». Et, cerise sur le gâteau : « Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal
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